Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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ACCORD RELATIF AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL DANS LES INSTITUTIONS DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
PREAMBULE
Après avoir procédé à un bilan de la situation dans les institutions de retraite complémentaire en matière de travail à temps partiel, les organisations soussignées, soucieuses de participer aux efforts entrepris sur le plan national et convaincues de la nécessité de la politique contractuelle pour exercer une fonction d'impulsion et de régularisation, ont décidé de procéder à la conclusion d'un accord sur le travail à temps partiel.
Il s'agit d'un accord-cadre que devront prendre comme référence les accords à
conclure sur ce sujet dans les institutions.
Les signataires rappellent que la loi du 3 janvier 1991 a complété les dispositions relatives au travail à temps partiel. En effet, jusqu'alors mis en place à l'initiative du chef d'entreprise, le travail à temps partiel peut désormais être pratiqué à la demande des salariés. Les dispositions du présent accord relatives au calcul de la rémunération, de l'indemnité de licenciement, de l'allocation de départ en retraite, des congés annuels et autres congés sont applicables dans le cadre de la mise en place d'un temps partiel à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d'évolution de carrière que les salariés travaillant à temps complet, à qualification et aptitudes équivalentes. Enfin, il est rappelé qu'ainsi que prévu par la loi, le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. ARTICLE 1 er - BENEFICIAIRES - Sont considérés comme salariés à temps partiel, conformément à l’article L.3123-1 du Code du travail, les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale ou à la durée conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale. En outre, ils bénéficient des mêmes droits en matière de formation.
- Les formules de temps partiel sont fixées dans les institutions.
ARTICLE 2 - CONDITIONS D'ACCES EN CAS DE DEMANDE EMANANT DU SALARIE
- Les accords à conclure dans les institutions doivent prévoir :
le délai entre la demande écrite et la date souhaitée pour le début du contrat de travail sur la base d'un horaire modifié (passage du temps complet au temps partiel ou réciproquement),
les conditions et le délai dans lesquels l'employeur doit répondre.
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