Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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TITRE IV - DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉMUNÉRATIONS ET AUX MESURES DES TINÉES À LIMITER L’ALOURDISSEMENT DES CHARGES DES INSTITUTIONS
ARTICLE 4-1 Rémunérations
La valeur du point et le niveau des salaires minima en résultant ne sont pas affectés
par la RTT.
ARTICLE 4- 2 Mesures destinées à limiter l’alourdissement des charges des institutions
4-2-1 - La mise en œuvre de la RTT
sans réduction de la valeur du point, assortie de l’engagement d’un volume minimum de recrutements prévu au titre
III ci-dessus,
nécessite en contrepartie des mesures permettant de maîtriser l ’alourdissement des charges des institutions. C’est dans ce cadre qu’interviennent au niveau de la branche les mesures ci-après rappelées ou définies. 4-2-2 - La non-revalorisation de la valeur du point depuis le 1 er octobre 1998 a contribué à cette limit ation de l’alourdissement des charges.
Cette mesure est complétée, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
accord, et pour une période de 2 ans, par
d’une part, le gel de l’acquisition de droits nouveaux liés à l’article 19 de la
Convention collective (congés supplémentaires pour ancienneté),
et, d’autre part, la fixation à 0,5 %, au lieu de 1 %, des droits visés à l’article 5
de l’annexe IV (prime d’ancienneté).
TITRE V - DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 5-1 Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature pour servir de cadre aux négociations dans les institutions. En l’absence d’accord d'entreprise, il s’appliquera directement - dans ses mesures ne nécessitant pas obligatoirement un accord d’entreprise - le premier jour du mois civil suivant la publication de l’arrêté d’extension, à l'exception des dispositions qui comportent une date d'application, ces dernières étant applicables dès la date indiquée.
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