Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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en outre, par tout ou partie des primes, indemnités, paiements d’intéressement ou compléments de salaire n’ayant pas un caractère répétitif mensuel ; ces droits sont, dès leur affectation au CET, con vertis en temps sur la base du salaire de l’intéressé à la date du versement. Le salarié doit formuler la demande d’affectation au compte, par écrit, deux mois au moins avant la date d’affectation ;
les conditions d’utilisation du CET sont celles définies par la loi sous réserve
que les demandes soient formulées au moins 3 mois à l’avance ;
le CET est toujours utilisé en temps, à l’exception des cas suivants :
renonciation du salarié au bénéfice du compte dans les cas prévus par la loi ;
rupture du contrat de travail, autre que départ en retraite ou mise à la retraite ;
capital épargné inférieur à 2 mois au moment du départ en retraite ou de la mise
à la retraite ;
Dans ces cas particuliers, il sera versé au salarié, en une seule fois, une indemnité compensatrice calculée sur les mêmes bases qu’en cas d’utilisation normale sous forme de temps ;
chaque année,
le salarié bénéficiaire d’un CET reçoit la situation de son compte avec
indication des différents versements ;
le Comité d’entreprise est informé du montant global des jours épargnés.
TITRE III - DISPOSITIONS CONCERNANT L'EMPLOI ET LA FORMATION
ARTICLE 3-1 Principes généraux
Les organisations signataires du présent accord, après avoir rappelé que la mise en œuvre de la RTT ne doit pas, en elle -même, entraîner une diminution du volume global de l’emploi, soulignent leurs préoccupations communes : 3-1-1 - de mettre en œuvre la RTT avec pour objectif de favoriser, autant que faire se peut, le développement de l ’emploi. Elles recommandent donc aux institutions d’ y apporter une attention toute particulière en incluant cette préoccupation dans leurs objectifs généraux de gestion qui comportent également la qualité du service rendu et le respect des budgets de fonctionnement. Elles proposent à cet effet de compléter les dispositions prévues par la Convention collective nationale (CCN) à l’annexe II A relative à la sécurité de l’emploi (cf 3 -2 ci dessous).
3-1-2 - de faciliter l’adaptation permanente du personnel aux évolutions
susceptibles d’affecter leur emploi.
A cet égard elles considèrent qu'un des facteurs essentiels de réussite de cet objectif réside dans une politique plus active pour prévoir et accompagner les évolutions des métiers et des organisations du travail.
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