Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures, étant entendu qu’il ne peut y avoir d’interruption lorsque le travail est inférieur à quatre heures dans une même journée. En outre, les institutions peuvent, par accord d’entreprise, prévoir, en cas de fluctuation d’activité, si nécessaire, que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier sur tout ou partie de l’année, dans les conditions fixées à l’article L.212 -4-6 du Code du travail, en tenant compte des mêmes principes généraux que ceux retenus pour les salariés travaillant à temps complet, et dans les mêmes proportions.
ARTICLE 2-6 Suivi individualisé de la durée du travail
Ce suivi est effectué conformément aux règles en vigueur dans les institutions.
ARTICLE 2-7 Heures supplémentaires
Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par des repos compensateurs équivalents, sans qu’il y ait dans ce cas imputation sur le contingent annuel.
Le repos compensateur, lorsqu’il atteint une durée de 7 heures, doit être pris
dans un délai maximum de 6 mois.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures. Toutefois, en cas de variation de la durée hebdomadaire en fonction des fluctuations d'activité, il est ramené à 90 heures dans les conditions fixées par les dispositions légales.
En cas d’accomplissement d’heures supplémentaires, l’institution s’efforcera de
maintenir deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.
ARTICLE 2-8 Compte Epargne-Temps (CET)
Au niveau des institutions, seront examinées et définies les possibilités et conditions de mise en place d’un CET conformément à l’article L. 3152-1 du Code du travail. En l’absence d’accord d’entreprise, l’institution pourra, après avis du Comité d’entreprise, mettre en place un CET - au profit des salariés qui le demandent - dans les conditions de fonctionnement suivantes :
tout salarié ayant au moins un an d’ancienneté et titulaire d’un contrat à durée
indéterminée peut demander l’ouverture, à son bénéfice, d’un CET ;
le CET peut être alimenté
dans les limites fixées par la loi, par les éléments suivants :
des jours de congés annuels non pris ;
des jours de repos relatifs à la mise en œuvre de l’ARTT utilisables à l’initiative
du salarié ;
tout ou partie des repos compensateurs dont le versement au compte est autorisé
par la législation ;
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