Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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 De manière régulière et au moins une fois par an, le cadre et son supérieur hiérarchique examinent l’organisation et la charge de travail ainsi que l’amplitude journalière en résultant.

c) - Les cadres dirigeants doivent répondre simultanément aux trois critères

suivants :

 ils jouissent d’une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du

temps ;

 ils bénéficient, dans le cadre des orientations données par le Conseil d’administration de l’institution, d’une large autonomie de décision au moyen de délégations qui leur permettent d’engager, de manière substantielle, le fonctionnement de l’institution ;  leur classification dans la Convention collective nationale est au moins égale à la classe 8 niveau D, et leur rémunération se situe de surcroît dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération de l’institution.

Ces cadres relèvent de l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Les dispositions les concernant sont détaillées dans leur contrat de travail.

ARTICLE 2-4 Dispositions concernant les salariés itinérants non cadres

Les salariés n’appartenant pas à la catégorie des cadres, mais dont l’essentiel de la fonction ou des missions les amène à se déplacer dans des lieux géographiques différents au cours d’une même journée ou d’une même semaine, peuvent avoir un temps de travail fixé sous forme d’un forfait annuel en heures, et une rémunération fixée en conséquence, conformément à l’article L. 3121-51 du Code du travail , dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 . Pour la mise en œuvre de ce forfa it horaire, l’accord d’entreprise doit déterminer la durée journalière prise en compte lorsque le travail est effectué en dehors des locaux de l’institution.

ARTICLE 2-5 Dispositions relatives aux salariés à temps partiel

 Lors de la mise en place de l’accord ARTT, les salariés à temps partiel doivent bénéficier de mesures équivalentes à celles obtenues par les salariés à temps complet du fait de la RTT, ce qui peut notamment se traduire par une diminution de leur temps de travail ou, dans le cas où le temps de travail contractuel, exprimé en heures, est maintenu, par un ajustement de leur salaire.

 Les salariés à temps partiel ont priorité pour l’attribution d’un emploi à temps

complet ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équiv alent.

 Les salariés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation continue comme indiqué dans l'accord relatif au travail à temps partiel dans les institutions de retraite complémentaire.  Le contrat de travail des salariés à temps partiel peut prévoir l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée prévue au contrat, sans avoir pour effet de porter la durée du travail effectuée au niveau de celle d'un salarié à temps complet.

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