Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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entre deux périodes de haute activité, un délai de carence doit être respecté, égal
au quart de la durée de la précédente période de haute activité ;
le personnel bénéficie de 2 jours de repos consécutifs dont le dimanche ;
les périodes de basse activité donnent lieu, par nature, à une diminution journalière de l’horaire de travail ou à la prise de journées ou demi -journées de repos. Dans toute la mesure du possible, il sera fait droit aux demandes des salariés sur le choix de la formule.
La rémunération mensuelle est ind épendante de l’horaire réel effectué dans le
cadre de l’aménagement annuel ; il convient de préciser notamment :
la durée hebdomadaire servant de base de calcul de la rémunération,
les éléments salariaux entrant dans ce calcul,
la situation des salariés n’ayant pas travaillé durant l’intégralité de la période au
cours de laquelle la durée du travail a été aménagée.
ARTICLE 2-3 Dispositions concernant les cadres
a) - les cadres qui sont occupés selon l’horaire collectif d’un service et dont la durée du travail peut être prédéterminée relèvent de l’article L. 3121-39 du Code du travail.
b) - Les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ont un temps de travail exprimé en forfait, avec convention individuelle, en application de l’article L. 3121-38 du Code du travail. Il appartient aux institutions, par accord d’entreprise, de déterminer la population concernée et les conditions dans lesquelles les intéressés bénéficient d’une réduction effective de leur temps de travail. Entrent dans cette catégorie, dès lors qu’ils répondent aux critères sus indiqués, les cadres minimum Position II, et les cadres itinérants quel que soit leur niveau de classification. Les cadres concernés bénéficient de 15 jours de repos au titre de la RTT, en sus des jours de repos accordés collectivement dans l’institution avant la mise en place de la RTT, sans pouvoir dépasser la limite légale en jours de travail les concernant. Les jours déjà accordés dans les institutions pour tenir compte des spécificités du temps de travail propres à la catégorie à laquelle ils appartiennent ne se cumulent pas avec les jours ci-dessus indiqués. Les dispositions suivantes sont applicables aux conventions de forfait-jours, à défaut d’accord d’entre prise.
Parmi les jours RTT ci-dessus définis, 6 peuvent être déterminés par
l’employeur, les autres étant pris à l’initia tive du cadre en accord avec la hiérarchie.
Le décompte des journées - ou demi-journées - de travail et de repos est effectué
par le cadre conformément aux dispositifs fixés par l’employeur.
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