Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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 la durée annuelle du travail est programmée dans le cadre de l’année civile ; la RTT est calculée par rapport à la durée annuelle pratiquée dans chaque institution, après déduction des repos hebdomadaires, des congés payés, des jours fériés mentionnés à l’article L.3133-1 du Code du travail coïncidant avec un jour ouvré, et des éventuels jours de congés supplémentaires accordés à titre collectif ;  d’une institution à l’autre, la programmation dans l'année des 1600 heures au maximum, hors heures supplémentaires, peut conduire à des durées hebdomadaires différentes, à un nombre de jours travaillés dans la semaine différent, et à un nombre total de jours de repos dans l’année différent. Toutefois, quel que soit le type de programmation, celle- ci ne pourra, à défaut d’accord d’entreprise, aboutir à la mise en place d’une durée hebdomadaire affichée supérieure à la pratiqu e actuelle de l’institution, hors heures supplémentaires ;

 en l'absence d'accord d'entreprise, les jours de repos acquis au titre de la RTT

sont pris par journées ou ½ journées dans les conditions suivantes :

 les périodes au cours desquelles peuvent être pris les jours de repos font l’objet d’une programmation indicative, déterminée annuellement après avis du Comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;

 dans le cadre de la programmation susmentionnée, la moitié des jours de repos

RTT peuvent être pris à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie ;

 hormis le cas où une partie des jours RTT alimente un Compte Epargne-Temps en application de l’article 2 -8 du présent accord, les jours RTT doivent être soldés au cours de l'année civile.

La rémunération mensuelle est lissée et n’est pas affectée par la prise de jours RTT.

b) Modalités d’aménagement du temps de travail ( 2-1-b ci-dessus)

Dans le cadre du principe général fixé à l’article 2-1-b ci- dessus, l’accord d’entreprise pourra, dans le cadre des procédures légales et réglementaires, faire varier la durée hebdomadaire du travail, selon les besoins de chaque unité, pour tout ou partie du personnel -intérimaires inclus- du ou des servi ces concernés par des fluctuations d’activité, tout en respectant les modalités suivantes.  L’accord d’entreprise présente les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation, et fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de variation hebdomadaire d’horaire pour chacun des services concernés.

 En sus des dispositions légales, les institutions qui mettent en place ce mode

d’organisation du travail doivent respecter les dispositions suivantes :

 le délai de préven ance avant mise en place d’un changement affectant l’horaire indicatif est fixé à 10 jours ouvrés minimum. La modification de l’horaire indicatif doit être exceptionnelle et correspondre à une nécessité ;  pendant les périodes de haute activité, la durée hebdomadaire du travail effectif est de 5 heures maximum au-delà de la durée hebdomadaire affichée, et en tout état de cause de 42 heures maximum ;

 le cumul des périodes de haute activité ne doit pas dépasser 12 semaines dans

l’année ;

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