Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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TITRE II - DISPOSITIONS CONCERNANT L’ARTT

ARTICLE 2-1 Principes généraux

L’objet du présent titre est essentiellement de permettre aux institutions d’adapter leur horaire effectif de travail à la réglementation de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires, conformément à l’article L. 3121-10 du Code du travail.

Il est précisé que :

 la durée collective du travail est la durée applicable à l’ensemble des salariés d’un groupe, d’une institution ou d’un établissement, sauf dispositions particulières fixées dans un accord d’entreprise ; les dispositions individuelles spécifiques, liées à la nature des fonctions de certains salariés, sont définies dans leur contrat de travail ;

 la durée du travail s’entend du travail effectif au sens défini par l’article

L.3121-1 du Code du travail ;

 les systèmes d’horaires individualisés (“ horaires mobiles ”) sont maintenus en y

apportant les adaptations nécessaires.

La mise en œuvre des nouvelles règles légales pourra se traduire pour le salarié

par :

 une diminution de la durée journalière du travail,  une diminution de la durée hebdomadaire,  une diminution de la durée sur deux semaines,  une diminution de la durée sur quatre semaines,  une diminution de la durée sur l’année conformément aux règles fixées a) La réduction du temps de travail, ayant pour objet une durée conventionnelle du travail conforme à la durée légale, pourra être réalisée en application de l ’article L.3122-19 du Code du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, par attribution de journées ou de demi-journées de repos. Les dispositions ci- dessus seront mises en œuvre dans le cadre fixé à l’article 2-2 a) du présent accord. b) En outre, les institutions pourront, par accord d’entreprise, prévoir que, dans le cadre des dispositions de l’article L. 3122-9 du Code du travail, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008 -789 du 20 août 2008 , la durée hebdomadaire du travail pourra varier sur tout ou partie de l’année  à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaine travaillée et, en tout état de cause, le plafond de 1600 heures, hors heures supplémentaires, au cours de l’année,

ci- après :

 et sous réserve de respecter les dispositions fixées à l’article 2 -2 b) du présent accord.

ARTICLE 2-2 Organisation des horaires dans un cadre annuel

a) Programmation des horaires (2-1-a ci-dessus)

La programmation des horaires dans un cadre annuel est examinée et définie au

niveau des institutions, en tenant compte des principes suivants :

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