Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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ANNEXE IV

CLASSIFICATION ET SALAIRES

TITRE I - CLASSIFICATION

ARTICLE 1 : Champ d’application

La classification de branche s’applique à l’ensemble des salariés sous contrat de

travail.

ARTICLE 2 : Principes généraux régissant la classification

La classification professionnelle comprend huit classes d’emplois, regroupant l’ensemble des emplois e xercés par les personnels des entreprises appliquant la présente Convention.

Elle est fondée sur la description des activités de chaque emploi qui sont évaluées

sur les cinq critères suivants :

- Technicité, résolution de problèmes ; - Impact, contribution ; - Relations ; - Autonomie ; - Formation, expérience.

La définition de chaque critère figure dans le document I joint au présent texte.

Chaque critère a une importance égale dans l’évaluation des emplois.

Au regard de chaque critère figurent six degrés qui constituent les seuils exprimant

la progression croissante des exigences des emplois.

Les définitions de chaque degré pour chacun des critères définis supra figurent dans

le document I joint au présent texte.

A chacun des degrés de chaque critère correspond un nombre de points indiqué sur une grille de correspondance . La pesée de l’emploi résulte du nombre de points attribués au titre de chacun des cinq critères.

L’évaluation globale correspond à la somme des points obtenus sur les cinq

critères.

Le nombre total de points détermine la classe à laquelle appartient l’emploi.

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