Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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ANNEXE III

RELATIVE AUX REGIMES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE

ARTICLE PREMIER - Retraite *

1. Ensemble du personnel

Les institutions visées par la présente Convention doivent affilier à une institution

relevant de l'ARRCO

- l'ensemble de leur personnel : sur la base du taux contractuel de 8 % (7 % à la charge de l'institution, 1 % à la charge de l'intéressé) appliqué à la tranche des rémunérations limitée au plafond de la Sécurité sociale, - le personnel ne relevant pas du régime de retraite des cadres : sur la base du taux contractuel de 16 % (10 % à la charge de l'institution, 6 % à la charge de l'intéressé) sur la tranche des rémunérations au-delà de ce plafond.

2. Cadres et agents de maîtrise

Les institutions doivent affilier leurs cadres et agents de maîtrise (c'est-à-dire à partir de la classe 3 niveau D) à une institution relevant de l’AGIRC sur la base du système de cotisations prévu par la Convention collective nationale de retraite des cadres du 14 mars 1947.

ARTICLE 2 - Prévoyance **

Les institutions visées par la présente Convention sont tenues de faire bénéficier leur personnel de régimes de prévoyance dont le coût, à la charge de l'employeur, sera de 2 % sur la tranche des rémunérations limitée au plafond de la Sécurité sociale et 3 % sur la tranche des rémunérations dépassant ce plafond. Ces régimes doivent comporter obligatoirement l'indemnisation complémentaire de la maladie, des accidents du travail, d'invalidité, prévue aux articles 24 et 25 de la présente Convention, et une garantie décès égale au minimum à un an de salaire.

Un contrat type de prévoyance figure en annexe à la présente Convention.

Les contrats de prévoyance des institutions pourront être modifiés selon les

conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur.

ARTICLE 3

Les institutions doivent transformer les systèmes existants pour se conformer aux dispositions de la présente Convention. Ces dispositions ne se cumulent pas avec celles pouvant exister pour le même objet.

Ces dispositions seront réexaminées en cas de modification substantielle du régime de retraite de la Sécurité sociale de manière que les prestations globales restent inchangées.

* Délibération n° 17 ** Délibérations n° 17 et n° 21

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