Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
32
ARTICLE 3 - Maladie, accident, invalidité
Le délai de vingt-quatre mois prévu aux paragraphes 2 et 3 de l'article 25 est porté à
trente mois.
ARTICLE 4 - Classification
La classification des cadres et de la maîtrise est définie dans l'annexe IV relative
aux classifications.
ARTICLE 5 - Embauchage
En ce qui concerne l'embauche des cadres et outre les dispositions prévues par l'article 12 de la Convention et par le paragraphe D du titre 3 de l'annexe II-A, les institutions doivent faire appel à l'Association pour l'emploi des cadres (APEC) avant de rechercher à recruter par d'autres moyens.
_____________________
Made with FlippingBook Ebook Creator