Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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AVENANT REGLANT CERTAINES CONDITIONS PARTICULIERES DE TRAVAIL APPLICABLES AUX CADRES ET AGENTS DE MAITRISE (article premier de la Convention collective) _____________

PREAMBULE

L'accord national interprofessionnel du 25 avril 1983 relatif au personnel

d'encadrement s'applique au personnel visé par le présent avenant.

ARTICLE PREMIER

La Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire s'applique à l'ensemble du personnel, y compris les cadres de direction, sous réserve des dispositions prévues à l’annexe VII. Toutefois, en application de l'article premier de cette Convention collective, certaines conditions particulières de travail sont précisées ci-après pour les cadres et agents de maîtrise.

ARTICLE 2 - Préavis - Licenciement *

1 - La durée de préavis réciproque est, sauf en cas de faute grave ou lourde, de

trois mois pour les bénéficiaires du présent avenant.

En cas de licenciement de cadre ou agent de maîtrise et assimilé ayant quarante cinq ans d'âge et trois ans d'ancienneté, la durée de trois mois est portée à six mois.

Les autres dispositions de l'article 14 de la Convention sur le préavis restent

applicables.

2 - L'indemnité de licenciement prévue, sauf en cas de faute grave ou lourde, par l'article 15 est calculée pour les agents de maîtrise et assimilés à raison de 40 % des appointements mensuels (égaux eux-mêmes au douzième des appointements annuels) par année de service après deux ans de présence. Ce taux est porté à 50 % après douze ans de présence. Elle est calculée dans les mêmes conditions à raison de 50 % par année de présence en qualité de cadre après deux ans de présence. Ce taux est porté à 62,5 % après douze ans de présence. Les autres dispositions de l'article 15 de la Convention sur l'indemnité de licenciement restent applicables, excepté le plafond maximum de l'indemnité de licenciement qui est porté à vingt et un mois pour les agents de maîtrise et assimilés et à vingt-quatre mois pour les cadres.

* Délibération n° 11

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