Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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DELIBERATION N° 21
PRISE POUR L'APPLICATION DU REGIME DE PREVOYANCE PREVU PAR L'ANNEXE III ___________
A compter du premier jour du mois suivant la date de signature du contrat type de prévoyance prévu par l'article 2 de l'annexe III à la Convention collective nationale du 28 décembre 1972, les institutions doivent faire bénéficier leur personnel d'un régime de prévoyance comportant les dispositions prévues aux titres I et II de ce contrat type. Il est précisé que la condition d'un an de présence prévue aux articles 23 et 27 pour le versement d'indemnités complémentaires de celles de la Sécurité sociale en cas de maladie ou de maternité et qui sont à la seule charge de l'employeur, ne s'applique pas dans le cadre du régime de prévoyance pour la mise en oeuvre des garanties obligatoires figurant au titre II du contrat type de prévoyance. En outre, il est instamment recommandé aux institutions d'étudier avec le personnel et ses représentants les possibilités d'application des garanties complémentaires prévues au titre III du contrat type de prévoyance.
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