Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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période, l'indemnité de licenciement serait à la charge de l'institution décentralisée et serait calculée sur la base du salaire le plus avantageux pour l'intéressé. Le salarié licencié dans ces conditions se retrouverait dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite d'une décentralisation et bénéficierait, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue au chapitre V de l'annexe II ; il en serait à nouveau ainsi, s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions. 3° Cas de l'intéressé qui, au terme de son contrat de travail avec l'institution décentralisée (1) , n'est pas reclassé immédiatement dans une nouvelle institution, mais qui ne retrouve qu'ultérieurement un emploi dans une telle institution :

- Il reçoit de l'institution décentralisée une indemnité de licenciement.

- S'il retrouve un emploi au plus tard dans le délai d'un an après son départ de l'institution décentralisée :

 il conserve dans la nouvelle institution les avantages liés à l'ancienneté,

 si, ultérieurement, il est licencié par la nouvelle institution -et sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par la Convention collective nationale du 28 décembre 1972 pour bénéficier d'une indemnité de licenciement-, il n'est pas tenu compte, pour le calcul de celle-ci, de la durée des services effectués auprès de l'institution décentralisée qui ont déjà donné lieu à versement d'une telle indemnité.

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(1) Ou qui déplace son lieu d'activité.

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