Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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DELIBERATION N° 20

SITUATION DES PERSONNELS VISES PAR UNE MESURE DE DECENTRALISATION _____________ En cas de décentralisation totale ou partielle en province d'une institution, ou éventuellement du déplacement du lieu d'activité d'une institution, les dispositions applicables, selon la situation des intéressés au regard de l'institution en cause, sont les suivantes :

1° Cas de l'intéressé qui conserve son emploi dans l'institution "décentralisée" (1) :

- Il garde dans cette institution les avantages liés à l'ancienneté

- Il ne bénéficie pas de ladite institution d'une indemnité de licenciement.

- Toutes mesures utiles doivent être prises après étude par le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux pour que l'intéressé qui est amené à suivre l'institution dans ses nouveaux locaux dispose du temps et des moyens nécessaires pour faire face aux problèmes que lui pose le déplacement de son lieu de travail et de résidence. 2° Cas de l'intéressé qui, ne conservant pas son emploi dans l'institution décentralisée (1), est reclassé immédiatement dans une "nouvelle institution" : - Il ne bénéficie pas d'une indemnité de licenciement de la part de l'institution décentralisée ; toutefois, si le salaire qui doit lui être versé par la nouvelle institution est inférieur à celui perçu dans l'institution décentralisée, il reçoit de cette dernière une indemnité compensatrice calculée sur la base de la différence entre les anciens et les nouveaux appointements et en y appliquant les pourcentages mentionnés à l'article 15 de la Convention collective nationale du 28 décembre 1972 et à l'article 2 de l'avenant réglant certaines conditions particulières de travail applicables aux cadres et agents de maîtrise. - Si ultérieurement, il est licencié par la nouvelle institution -et sous réserve qu'il remplisse les conditions prévues par la Convention collective nationale du 28 décembre 1972 pour bénéficier d'une indemnité de licenciement- il est tenu compte, pour le calcul de cette indemnité, de la durée des services qu'il a effectués tant dans la nouvelle institution que dans l'institution décentralisée. - Il garde dans la nouvelle institution les avantages liés à l'ancienneté.

- Cependant, dans le cas où il serait licencié par la nouvelle institution avant le terme de la période d'essai ou au terme de cette

(1) Ou qui déplace son lieu d'activité

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