Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

209

DELIBERATION N° 15

CONGES EXCEPTIONNELS

(Article 22 de la Convention) _________

Les précisions suivantes ont été données par la Commission paritaire au sujet des conditions d'application de l'article 22 sur les congés exceptionnels.

1° Des congés exceptionnels pour événements familiaux

Dans chaque cas particulier, il appartient à l'institution d'examiner si un jour supplémentaire à ceux prévus en application du paragraphe ler de l'article 22, pour "déplacement important", doit être accordé, l'institution ayant toutefois, pour arrêter sa position en la matière, à respecter le principe suivant : est un déplacement important, et susceptible de donner lieu à attribution d'un jour supplémentaire, un déplacement tel que si l'intéressé ne bénéficiait pas de ce jour supplémentaire, il ne bénéficierait pas totalement du nombre de jours auxquels il a droit en application de la Convention. - Les congés qui peuvent être accordés en cas de maladie du conjoint ne sont pas des congés rémunérés au sens de la Convention collective nationale du 28 décembre 1972. - Les jours de congés pour la garde d'enfant malade visés au § 2 de l'article 22, s'entendent comme un crédit global, accordé quel que soit le nombre d'enfants malades dans l'année. L'hospitalisation d'un enfant n'est pas incompatible avec l'octroi de jours de congés rémunérés. - Lorsqu'un couple est employé dans la même institution, chacun des parents peut bénéficier des jours prévus pour la garde d'un enfant malade, mais sans que ces congés soient pris simultanément. 2° Jours de congés supplémentaires en cas de maladie des enfants ou du conjoint

__________

Made with FlippingBook Ebook Creator