Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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DELIBERATION N° 14

ALLOCATION DE DEPART EN VACANCES

(Article 21 de la Convention)

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Les conditions de versement de l'allocation de départ en vacances prévue à l'article 21 sont identiques aux conditions de versement de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris ou de l'indemnité normale de congés payés ; ainsi cette allocation est due prorata temporis, même quand il s'agit d'un départ à la retraite sans départ en vacances.

Pour le calcul de l'allocation de vacances, il convient de tenir compte des précisions suivantes :

 cette allocation est fonction de l'ancienneté dans l'institution, l'ancienneté étant calculée en fonction de l'entrée dans ladite institution ;  si l'ancienneté est inférieure à un an, appréciée au 31 octobre d'une année en cours, l'allocation est accordée prorata temporis. Il convient en outre de tenir compte, pour le calcul de ladite allocation due à un membre du personnel malade ou en arrêt de travail pour cause de maternité, tant des indemnités de Sécurité sociale que des compléments versés par l'employeur en application de la Convention du 28 décembre 1972 : articles 23 et 27 paragraphe 2, 2e alinéa ; en d'autres termes, lorsque le plein salaire est garanti par la Convention, l'allocation de vacances versée doit être complète.

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