Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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DELIBERATION N° 13

CONGES PAYES

(Article 18 de la Convention) ______

§ 1 - Jours de congés supplémentaires accordés avant la signature de la Convention.

Les jours de congés supplémentaires qui pouvaient être accordés par des institutions, avant la signature de la Convention du 28 décembre 1972, sont maintenus dans les conditions suivantes :

- s'il s'agit de jours de congés supplémentaires accordés en raison d'usages locaux, il convient de se référer au droit commun,

- s'il s'agit de jours de congés supplémentaires accordés pour des motifs divers (fêtes de fin d'année...), il convient de suivre les règles de la délibération n° 3 à propos de l'article 4 de la Convention sur les avantages acquis (la rubrique comprend dans ce cas les dispositions visées aux articles 18, 19 et 20).

§ 2 - Fractionnement des congés

Si le fractionnement des congés

- est effectué en dehors de la période normale des vacances (ler mai - 31 octobre d'une année) ;

- et est d'au moins 3 jours ouvrés,

les deux jours supplémentaires prévus par l'article 18, paragraphe 2, 3e alinéa sont dus, l'employeur ne pouvant demander à un employé de renoncer à ces 2 jours.

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