Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

203

DELIBERATION N° 10

APPLICATION DE L'ANNEXE II -A : Sécurité de l'emploi __________

La Commission paritaire, considérant que les dispositions introduites dans l'annexe II sur la décentralisation d'institutions, ont eu pour but de permettre que des mesures utiles soient prises, ceci dans les délais nécessaires, pour reclasser le personnel, précise que : - le Secrétariat de la Commission paritaire de l'emploi et de la formation instituée par le I de l'annexe II - A doit être tenu informé des mesures envisagées par une institution de se décentraliser (ou de déplacer son lieu d'activité), au minimum dans le courant du mois qui suit celui au cours duquel le Comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel), et les délégués syndicaux auront été avertis des mesures ainsi envisagées (1) . Une fois cette information communiquée audit Secrétariat, il y a lieu de réunir la Commission nationale de l'emploi et de la formation dans les meilleurs délais, afin que les mesures à prendre pour régler le cas du personnel visé par la mesure de décentralisation puissent être étudiées, les suggestions faites par la Commission en cause devant être portées à la connaissance du Comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux de l'institution.

* **

Il est précisé que les mesures prises à la suite d'opérations de décentralisation doivent être effectuées conformément aux dispositions prévues par l'annexe II, même si la décision de décentralisation a été adoptée avant la date d'effet de la Convention du 28 décembre 1972.

* **

Pour assurer par ailleurs l'application des dispositions de l'annexe II qui ont prévu notamment en cas de : transformation entraînant des mutations internes, concentration ou fusion, et décentralisation d'institutions que des moyens devraient être mis en oeuvre pour que les institutions et les personnels intéressés soient informés des postes vacants existant dans les autres institutions, la Commission paritaire de l'emploi et de la formation est convenu de mettre en place une Bourse de l'emploi dont le fonctionnement est précisé dans la délibération n° 9.

(1) Il est rappelé à ce propos que la Convention collective nationale du 28 décembre 1972 a prévu que lorsqu'une institution envisage de se décentraliser, il doit en être fait part au Comité d'entreprise (ou à défaut aux délégués du personnel) et aux délégués syndicaux, de telle sorte qu'un délai de 6 mois au moins s'écoule entre le moment où cette information leur est donnée et la décision définitive de la Direction.

Made with FlippingBook Ebook Creator