Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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DELIBERATION N° 9

CONDITIONS A RESPECTER EN CAS DE CREATION OU DE VACANCE DE POSTE DANS UNE INSTITUTION (Article 12 de la Convention)

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L'article 12 a posé le principe que les employeurs procèdent, sous leur responsabilité, aux nominations nécessaires pour pourvoir aux postes vacants ou créés ; toutefois il ressort des dispositions de cet article que les principes suivants doivent être respectés en cas de création ou de vacance de postes dans une institution :

- obligation de faire appel, par priorité, pour pourvoir un poste vacant ou créé, au personnel de l'institution,

- obligation d'informer le personnel de l'institution dans laquelle un poste est vacant ou créé, ainsi que le personnel du groupe d'institutions dont celle-ci relève, - communication à la Commission paritaire de l'emploi et de la formation des vacances ou des créations de postes d'encadrement non pourvus par une promotion dans l'institution susvisée ou dans le groupe d'institutions dont celle-ci relève. La Commission paritaire de l'emploi et de la formation a en outre recommandé qu'un poste créé ou vacant dans une institution soit pourvu par une promotion, non seulement dans l'institution, mais dans le groupe d'institutions dont relève celle-ci, même si le poste à pourvoir n'est pas un poste d'encadrement.

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Par ailleurs une Bourse de l'emploi a été créée par la Commission de l'emploi et de la formation.

Cette Bourse de l'emploi permet de centraliser dans un fichier : - les offres d'emploi émanant d'institutions,

- les demandes d'emploi formulées par des salariés des institutions,

que les mutations de personnel qui motivent la présentation de ces offres ou de ces demandes résultent de mesures collectives affectant le volume de l'emploi d'une institution (fusion, décentralisation...), ou résultent de besoins particuliers des institutions ou des salariés. Toutefois, les institutions ne pourront recourir à la Bourse de l'emploi pour pourvoir un poste vacant ou créé qu'après avoir satisfait aux dispositions de l'article 12 ci-dessus rappelées.

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