Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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DELIBERATION N° 8
STATUT DES SCOLAIRES ET ETUDIANTS EMPLOYES PAR DES INSTITUTIONS DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES A L'EPOQUE DES VACANCES SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES (Article 11 de la Convention)
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L'article 11 de la Convention disposant que ce texte est applicable au personnel embauché à titre temporaire pour les clauses compatibles avec sa situation, la Commission paritaire d'interprétation a été conduite à préciser quelles étaient les dispositions dudit texte dont pouvait bénéficier le personnel en cause.
Ces dispositions sont les suivantes :
1° Convention collective nationale du 28 décembre 1972
- articles 9, 10 et 11 du chapitre IV relatif à l'embauchage, - article 15 bis relatif à l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée, - articles 18, 20, 21 et 22 du chapitre VI sur les congés payés, congés exceptionnels, - chapitre VII pour les dispositions de ce chapitre relatives à l'indemnisation du risque accident du travail, ceci dans la limite de la durée stipulée du contrat de travail, - chapitre IX relatif à la durée et à l'horaire de travail.
2° Annexes à la Convention
a) Annexe III
Les salaires versés aux scolaires ou étudiants pendant les périodes de vacances doivent donner lieu à versement des cotisations prévues par l'annexe III. Toutefois, - les adolescents âgés de moins de 16 ans ne sont pas visés par les dispositions de ladite annexe, - les scolaires et étudiants employés à titre temporaire ne bénéficient, parmi les prestations du régime de prévoyance, que de l'indemnisation du risque "accident du travail", cette indemnisation étant limitée à la durée stipulée du contrat de travail.
b) Annexe IV relative aux classifications et salaires.
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