Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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DELIBERATION N° 7

OEUVRES SOCIALES

(Article 8 de la Convention)

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Le Comité d'entreprise a le droit d'exiger la gestion de la dotation annuelle minimum de 2,50 % destinée aux oeuvres sociales, mais dans le cas où celui-ci demande à l'employeur de gérer une oeuvre sociale quelconque, il est procédé à l'imputation de la charge résultant de la couverture de cette oeuvre sociale sur la dotation de 2,50 %. Les modalités de versement, comme le calcul, de la dotation annuelle minimum de 2,50 % sont, dans la limite du respect des obligations prévues par la Convention collective du 28 décembre 1972, du ressort des institutions. La Commission paritaire ne voit pas d'objection à ce que la dotation annuelle minimum de 2,50 % fasse l'objet de versements trimestriels, sous réserve de dépenses budgétaires supérieures au trimestre et qu'il faudrait couvrir.

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