Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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DELIBERATION N° 3

AVANTAGES ACQUIS

(article 4 de la Convention)

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La Commission paritaire d'interprétation précise que les dispositions de l'article 4 : avantages acquis, selon lesquelles "les avantages prévus par la présente convention ne peuvent être en aucun cas la cause d'une réduction des avantages acquis aux membres du personnel qui en bénéficient à la date de la signature de la présente convention", s'appliquent de la manière suivante. Lorsque, dans une institution, des avantages avaient été accordés aux personnels, il convient, pour déterminer les dispositions applicables, de comparer les avantages résultant de l'application de l'ancien régime dans ladite institution par rapport à ceux qui résulteraient de l'application, au sein de cette même institution, de la Convention collective nationale du 28 décembre 1972, et ceci rubrique par rubrique. Par rubrique, il convient d'entendre les dispositions figurant dans certains articles ou groupes d'articles de la Convention et qui se réfèrent à une même catégorie d'avantages : par exemple indemnité de transport, prime d'ancienneté, congés (articles 18, 19 et 20)... Les personnels concernés par le maintien des avantages acquis peuvent alors choisir de conserver le régime le plus avantageux, aucun cumul des deux régimes n'étant possible (sauf accord contraire). Il convient de préciser que le maintien des avantages acquis ne joue que pour les personnels qui bénéficiaient du régime particulier prévu dans l'institution à la date de la signature de la Convention du 28 décembre 1972, ladite convention s'appliquant seule pour les nouveaux embauchés (sauf accord contraire).

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