Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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DELIBERATION N° 4
ANCIENNETE
(Article 5 de la Convention)
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- L'ancienneté d'un intéressé dans une institution doit être calculée compte tenu de l'ensemble des périodes pendant lesquelles cet intéressé a été lié par contrat de travail avec ladite institution,
- que les périodes d'emploi aient été continues ou discontinues,
- qu'elles aient été effectuées en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
En conséquence, les périodes effectuées par les personnels occupés par des entreprises de travail temporaire ne peuvent entrer en compte pour le calcul de l'ancienneté. - Les principes suivants doivent être retenus pour calculer l'ancienneté d'un intéressé qui est conduit à quitter l'institution qui l'occupait (institution abandonnée) pour aller travailler dans une autre institution (nouvelle institution) : si la nouvelle institution appartient au groupe dont l'institution abandonnée relève, il doit être tenu compte du temps passé dans les deux institutions appartenant ainsi au même groupe ; si la nouvelle institution n'appartient pas au groupe de l'institution abandonnée, il n'est tenu compte du temps passé dans l'institution abandonnée que si une mutation, postérieure au 28 février 1982, est à l'origine du changement d'institution : a) soit une mutation considérée comme "subie", c'est-à-dire intervenue dans le cadre des paragraphes III (transformations entraînant des mutations internes), IV (concentrations-fusions) et V (décentralisation) de l'annexe II-A, à condition que l'intéressé occupe son nouvel emploi au plus tard dans le délai d'un an à compter de son départ de l'institution abandonnée, b) soit une mutation à l'initiative du salarié, portée à la connaissance de l'employeur de la nouvelle institution, et entraînant un changement de caisse sans interruption.
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