Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
193
2° Commission de conciliation
La Commission de conciliation visée à l'article 35 de la Convention est composée de 20 membres :
- 10 membres représentant l'AGIRC et l'ARRCO,
- 10 membres représentant les organisations syndicales de salariés signataires de la Convention, à raison de deux membres par organisation.
Les membres de cette Commission doivent être désignés nominativement.
La Commission de conciliation ne peut être saisie que par
- une institution relevant de l'AGIRC ou l'ARRCO,
- les organisations syndicales de salariés signataires de la Convention.
La Commission est compétente pour connaître des différends collectifs de toute nature pouvant entraîner conflits.
La Commission de conciliation ne peut formuler que des avis.
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