Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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TITRE II

GARANTIES OBLIGATOIRES

ARTICLE PREMIER - Bénéficiaires

Sont bénéficiaires des garanties définies par le présent TITRE tous les salariés de

l'institution.

ARTICLE 2 - Incapacité de travail - Invalidité

Le salarié qui doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident reçoit, à partir du 91e jour d'arrêt de travail, des indemnités complémentaires de celles dues par la Sécurité sociale et destinées à lui garantir un minimum de ressources tant que l'incapacité subsiste. La rupture du contrat de travail n'interrompt pas le paiement des indemnités qui continuent d'être versées à l'intéressé jusqu'à l'expiration des droits ouverts avant ladite rupture. Ces indemnités ont pour objet de compléter les versements effectués par la Sécurité sociale, soit au titre des indemnités journalières, soit au titre d'une pension d'invalidité, pour permettre à l'intéressé de recevoir : a) pendant la période qui s'écoule entre le ler jour du 4e mois et le 1er jour du 16e mois suivant l'arrêt de travail et pour chaque jour indemnisé, 90 % de la 30e partie du salaire de référence défini à l'article 3 du TITRE I du présent contrat ; b) à partir du ler jour du 16e mois et tant que l'incapacité subsiste, 66 % de la 30e partie du salaire de référence, pourcentage porté à 75 % pour les salariés célibataires, veufs ou divorcés, ou les couples ne disposant que d'un seul revenu ou ayant une personne invalide à charge.

SITUATIONS PARTICULIERES : Reprise de travail à temps partiel

En cas de reprise d'activité à temps partiel, il est tenu compte, pour la détermination des versements dus au salarié au titre du présent article, non seulement des indemnités versées par la Sécurité sociale ou le régime de prévoyance, mais également du salaire perçu ou de toute autre ressource de substitution.

ARTICLE 3 - Capital en cas de décès ou d'invalidité permanente et totale

§ ler

En cas de décès d'un salarié, survenu avant la rupture de son contrat de travail, un capital, égal à 12 fois le salaire de référence défini à l'article 3 du TITRE I du présent contrat, est versé en une seule fois aux ayants droit définis au paragraphe 2 ci-après.

La garantie décès est maintenue au salarié qui bénéficie des prestations prévues à

l'article 2 du présent TITRE.

Le capital est versé au salarié reconnu en état d'invalidité avant l'âge de la retraite et

classé en 3e catégorie par la Sécurité sociale ; la garantie décès est de ce fait éteinte.

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