Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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CONTRAT TYPE DE PREVOYANCE *

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE PREMIER - Champ d'application

Le régime de prévoyance mis en oeuvre dans le cadre de l'annexe III à la Convention collective nationale de travail du 28 décembre 1972 et du présent contrat type s'applique, dans les conditions respectivement fixées par les TITRES II et III ci-dessous, à l'ensemble du personnel des institutions de retraite relevant de l'AGIRC et de l'ARRCO, y compris les associations de coordination.

ARTICLE 2 - Obligations des institutions

Les institutions sont tenues :

a) de consacrer 2 % de la masse totale des salaires T1 et 3 % de la masse totale des salaires T2 et T3, à la mise en place d'un régime de prévoyance qui doit, en tout état de cause, comporter toutes les garanties obligatoires prévues au TITRE I du présent contrat et selon les modalités d'application définies par ce texte ; b) d'utiliser les éventuels reliquats de ressources dont elles pourront disposer, après couverture des garanties obligatoires visées ci-dessus, à la couverture de garanties complémentaires choisies en accord avec leur personnel ou les représentants de celui-ci parmi les dispositions figurant dans un ordre préférentiel au TITRE III du présent contrat type.

ARTICLE 3 - Salaire de référence

La somme servant de base au calcul des versements prévus dans le cadre du présent contrat type est égale au salaire mensuel brut normal du mois précédant l'arrêt de travail (sans tenir compte des primes ou gratifications exceptionnelles versées au cours de ce mois mais compte tenu de la prime d'ancienneté), majoré :

- d'une part, de 1/12ème au titre du 13ème mois ;

- d'autre part, au titre de l'allocation de vacances, d'une somme égale, selon le cas, au 24e du salaire brut du mois précédant l'arrêt de travail ou au 1/12 de 62 % de la base servant au calcul de la prime d'ancienneté ; si le mois précédant l'arrêt de travail est incomplet, il sera reconstitué "prorata temporis".

* Délibération n° 21

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