Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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ARTICLE 4 - REMUNERATION ET DECOMPTE DE L'ANCIENNETE

- La rémunération est calculée en fonction de l'horaire réel de travail. Il est précisé qu'en l'absence de dispositions de la Convention collective nationale de 1972 prévoyant un calcul qui tient compte de la rémunération basée sur le temps de travail réel, les primes se rattachant à la rémunération sont calculées prorata temporis.

- Les périodes à temps partiel sont comptées comme des périodes à temps plein

pour l'ouverture des droits liés à l'ancienneté.

ARTICLE 5 - INDEMNITE DE LICENCIEMENT

Pour la détermination des appointements servant de référence au calcul de l'indemnité de licenciement, dans la mesure où un intéressé a travaillé à temps plein et à temps partiel dans l'institution, un taux pondéré doit être calculé pour tenir compte de ces périodes respectives ; il est égal à

100 % x nombre d'années à temps plein

+% correspondant au temps partiel x nbre d'années à temps partiel

carrière totale

carrière totale

Ce taux est appliqué au salaire mensuel brut (lui-même égal au 1/12ème des appointements annuels) reconstitué à temps plein si l'intéressé était, au moment de la rupture du contrat, à temps partiel.

ARTICLE 6 - ALLOCATION DE DEPART EN RETRAITE

Pour le calcul de la part fixe et de la part variable, le taux pondéré, calculé comme ci-dessus, est appliqué au salaire mensuel brut (lui-même égal à 1/12ème des appointements annuels) reconstitué à temps plein si l'intéressé était, au moment du départ à la retraite, à temps partiel.

ARTICLE 7 - CONGES ANNUELS ET AUTRES CONGES

a) Congés annuels

- Les salariés travaillant à temps partiel ont droit à des congés annuels de même

durée calendaire que les salariés à temps plein.

- Il convient pour cela de prendre en considération la durée hebdomadaire de travail du salarié répartie sur 5 journées de travail par semaine (Ce principe est à adapter si la période sur laquelle la répartition est faite est autre que la semaine).

- Par conséquent, lorsque le jour habituellement non travaillé est compris entre des

jours de congés, ce jour est décompté comme jour de congé.

Ceci assure

- d'une part, l'égalité des droits des salariés travaillant à temps partiel avec ceux des

salariés travaillant à temps plein,

- d'autre part, l'égalité des droits des salariés travaillant à temps partiel entre eux, compte tenu de leur horaire de travail mais indépendamment des modalités de répartition.

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