Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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En outre, dans le cadre des opérations visées à l’article 5.3, la situation individuelle des salariés pour lesquels une opération de fusion ou de concentration aurait entraîné une modification du contenu de l’emploi exercé, fera l’objet d’un examen particulier, notamment quant à l’identification du positionnement de l’intéressé dans un niveau, à l’intérieur de la classe de l’emploi réellement exercé. En tout état de cause, ce positionnement sera au moins égal au niveau C. L’ancienneté acquise à la date de la notification est reprise pour son montant, l’ancienneté restant à acquérir dans les conditions visées à l’article 8.1 s’y ajoutant. La prime d’ancienneté ainsi définie évolue en fonction du taux d’augmentation de la RMMG de la classe 1 niveau A.

TITRE II - SALAIRES

ARTICLE 6

6.1) Fixation d’une rémunération mensuelle minimale garantie

Pour chaque classe d’emploi et chaque niveau tels que définis dans le présent accord se trouve déterminée une rémunération mensuelle minimale garantie (RMMG ) .

La rémunération mensuelle minimale garantie correspond au salaire brut effectivement perçu pour un mois de travail par un salarié occupé à temps complet, c'est-à dire sur la base de la durée visée à l’annexe VII de la Convention collective ; elle est déterminée par référence à la classe et au niveau de l’emploi tenu au sens du présent accord. La RMMG ainsi définie comprend tous les éléments contractuels de la rémunération, à l’exclusion de la prime d’ancienneté telle que visée à l’article 8.1, du paiement d’heures supplémentaires, du paiement de gratifications exceptionnelles, ainsi que des sommes n’ ayant pas le caractère de salaires, telles que les remboursements de frais professionnels, les sommes versées au titre de l’intéressement, l’allocation formation prévue à l’article L. 6321-10 du Code du Travail.

6.2) Structure de la rémunération

La rémunération est à verser sur treize mois, le treizième mois étant versé prorata

temporis en cas d’année incomplète.

A cette rémunération annuelle, s’ajoutent l’allocation de vacances visée à l’article

21 de la Convention collective et les gratifications exceptionnelles.

ARTICLE 7 : Principe d’évolution de la rémunération mensuelle minimale garantie

L’évolution de la rémunération minimale mensuelle garantie fait l’objet d’une

négociation au niveau de la branche pour application au 1 er janvier.

Dans le cadre de cette négociation annuelle, l’évolution de la rémunération mensuelle minimale garantie du niveau A de la classe 1 fait l’objet d’une discussion spécifique au titre de salaire minimum conventionnel de la branche.

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