Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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 3éme étape : détermination de la classe d’emploi

En fonction du résultat de sa pesée, l’emploi est placé dans l’une des huit classes

fixées pour l’ensemble de la branche à l’aide de la grille ci -dessous .

Nombre total de points

1

1000

1150

2

1151

1350

3

1351

1550

4

1551

1800

CLASSES 5

1801

2050

6

2051

2350

7

2351

2650

8

Supérieur à 2650

Le nombre de points obtenus sert à déterminer la classe.

Il ne peut y avoir de hiérarchisation au sein d’une même classe en fonction du

nombre de points obtenus dans ladite classe.

Sont employés les salariés relevant des classes 1 et 2, et de la classe 3 niveaux A,

B, C tels que visés infra.

Sont agents de maîtrise les salariés relevant de la classe 3 niveau D, tel que visé

infra, et des classes 4 et 5.

Sont cadres les salariés relevant des classes 6 à 8.

Les cadres dirigeants au sens de l’article 2.3 c) de l’annexe VII sont classés au

moins en classe 8 niveau D tel que visé infra.

ARTICLE 4 : Classement et mention sur le bulletin de paie

Le classement des titulaires des emplois est représenté dans chaque entreprise :

- en premier lieu, par la classe qui a été affectée à l’emploi qu’il occupe , soit dans l’ordre croissant de 1 à 8 ; - en second lieu, par l’un des indices de niveau (A, B, C, D) qui exprime la dimension effective de l’emploi tel qu’occupé par le salarié. Le bulletin de salaire comporte ainsi un chiffre correspondant à la classe de l’emploi occupé et une lettre correspondant au niveau atteint par le salarié dans l’emploi exercé.

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