Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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3éme étape : détermination de la classe d’emploi
En fonction du résultat de sa pesée, l’emploi est placé dans l’une des huit classes
fixées pour l’ensemble de la branche à l’aide de la grille ci -dessous .
Nombre total de points
1
1000
1150
2
1151
1350
3
1351
1550
4
1551
1800
CLASSES 5
1801
2050
6
2051
2350
7
2351
2650
8
Supérieur à 2650
Le nombre de points obtenus sert à déterminer la classe.
Il ne peut y avoir de hiérarchisation au sein d’une même classe en fonction du
nombre de points obtenus dans ladite classe.
Sont employés les salariés relevant des classes 1 et 2, et de la classe 3 niveaux A,
B, C tels que visés infra.
Sont agents de maîtrise les salariés relevant de la classe 3 niveau D, tel que visé
infra, et des classes 4 et 5.
Sont cadres les salariés relevant des classes 6 à 8.
Les cadres dirigeants au sens de l’article 2.3 c) de l’annexe VII sont classés au
moins en classe 8 niveau D tel que visé infra.
ARTICLE 4 : Classement et mention sur le bulletin de paie
Le classement des titulaires des emplois est représenté dans chaque entreprise :
- en premier lieu, par la classe qui a été affectée à l’emploi qu’il occupe , soit dans l’ordre croissant de 1 à 8 ; - en second lieu, par l’un des indices de niveau (A, B, C, D) qui exprime la dimension effective de l’emploi tel qu’occupé par le salarié. Le bulletin de salaire comporte ainsi un chiffre correspondant à la classe de l’emploi occupé et une lettre correspondant au niveau atteint par le salarié dans l’emploi exercé.
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