Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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a) Les moyens nécessaires, notamment ceux dont dispose la Bourse de l'emploi, seront mis en oeuvre pour que le personnel et les entreprises intéressées soient informés des postes vacants dans les autres entreprises et le personnel intéressé bénéficiera d'une priorité d'embauchage dans ces entreprises en fonction de ses aptitudes pendant un délai d'un an après licenciement par l’entreprise à laquelle il appartenait. L'intéressé qui, ayant perdu un emploi à la suite de ces opérations retrouve un emploi dans une entreprise et vient ultérieurement à être licencié par celle-ci avant le temps de la période d'essai ou au terme de cette période, se retrouve dans la situation de celui qui vient de perdre son emploi à la suite desdites opérations et bénéficie, à partir de son dernier licenciement et pendant un an, de la priorité de reclassement prévue ci-dessus. Il en serait à nouveau ainsi s'il venait ultérieurement à être réembauché et licencié dans les mêmes conditions. b) Les intéressés garderont en outre dans la nouvelle entreprise les avantages liés à l'ancienneté sauf en ce qui concerne les indemnités de licenciement dans la mesure où ils ont perçu de telles indemnités.

Ils les garderont également en cas de deuxième mutation, même à leur initiative, à

condition que celle-ci ait lieu dans le délai d'un an prévu au a) ci-dessus.

c) En cas de modification substantielle du contenu du travail du salarié, celui-ci se verra proposer une formation professionnelle lui donnant les moyens d’acquérir les connaissances nécessaires à l’exercice de sa nouvelle activité.

TITRE 7 - DEPLACEMENT DU LIEU DE TRAVAIL

a) Les modalités de déplacement intervenant dans le cadre de la mobilité professionnelle géographique seront étudiées et discutées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux. b) Dans le cas où une entreprise est amenée à envisager, indépendamment du cas visé au titre 5 ci-dessus, un déplacement du lieu de travail, les comités d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux étudieront avec la direction les mesures à prendre à l'égard du personnel pour lequel les changements de lieux de travail pourraient présenter des inconvénients.

Les opérations visées dans les titres 5, 6 et 7 s’effectuent dans le respect des dispositions légales en vigueur en matière de licenciement économique et de celles issues de la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’ emploi.

TITRE 8 - LA MOBILITE VOLONTAIRE

La GPEC permet d’anticiper et d’accompagner la mobilité volontaire, de mieux prendre en compte les souhaits d’évolution des salariés et de sécuriser ainsi leurs parcours professionnels. Les entreprises sont appelées à développer des dispositifs liés à la mobilité fonctionnelle et géographique au travers d’un accord qui doit compo rter a minima des mesures d’accompagnement. L’accord doit notamment prévoir les modalités de prise en charge des frais suivants : frais engagés pendant la période de reconnaissance, frais de déménagement et frais d’installation.

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