Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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L’information donnée par la Direction de l’institution au comité d'entreprise (ou à défaut aux Délégués du Personnel) et aux Délégués Syndi caux doit être accompagnée d’un document écrit exposant les raisons économiques, financières ou techniques de la décision projetée et, lorsque les modifications envisagées comportent des conséquences pour les salariés, les dispositions prévues, à l’intérieur de l’entreprise et au sein du bassin d’emploi concerné, pour limiter les mesures de licenciement et faciliter le reclassement du personnel. Cette information doit être communiquée par la direction au secrétariat de la Commission paritaire de l'emploi et de la formation dans le mois qui suit la date à laquelle elle a été donnée. Ledit secrétariat doit transmettre cette information aux organisations signataires de la présente Convention. En cas de difficultés survenues lors de la consultation du comité d'entreprise (ou à défaut des délégués du personnel) et des délégués syndicaux, ceux-ci pourront demander que la Commission paritaire de l'emploi et de la formation soit saisie. Celle-ci pourra faire des suggestions sur les mesures à prendre en vue de con tribuer à la recherche d’une solution, en liaison notamment avec la Bourse de l’emploi. Les délais de trois (ou quatre) mois et de six mois prévus ci-dessus, qui peuvent être utilisés par la Commission paritaire dans le cadre des dispositions du présent alinéa, ayant un caractère suspensif, les lettres de préavis ne peuvent être adressées aux salariés concernés qu'après l'expiration desdits délais. c) Le comité d'entreprise est consulté au moins un mois avant toute décision relative à un projet important d'introduction de nouvelles technologies pouvant avoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Le Comité d’entreprise est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l'entreprise, c'est-à- dire sur les grandes perspectives d’évolution et de développement de l’entreprise, définies par le conseil d’administration et sur leurs conséquence s sur l'activité, l'emploi, l'évolution des métiers et des compétences, l'organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l'intérim, à des contrats temporaires et à des stages. C'est la base de données d'informations économiques et sociales qui est le support de cette consultation (article L.2323-7-1 du Code du travail). d) Consulter sur la stratégie d’entreprise

TITRE 5 - DECENTRALISATION

Dans le cas où serait décidée la décentralisation totale ou partielle en province d'une entreprise appliquant la présente Convention, les modalités de déplacement seront étudiées entre la direction, le comité d'entreprise (ou à défaut les délégués du personnel) et les délégués syndicaux, de même que les modalités d'application du droit syndical tant dans l'ancien que dans le nouveau lieu de travail. Il sera donné également connaissance de toutes informations utiles sur le nouveau lieu de travail et les emplois prévus (catégorie, âge, sexe, critères et calendrier d'embauche).

TITRE 6 - GARANTIES APPLICABLES EN CAS DE MUTATIONS INTERVENUES DANS LE CADRE DE TRANSFORMATIONS INTERNES, FUSION, CONCENTRATION OU DÉCENTRALISATION

Dans le cas de mutations intervenues dans le cadre de transformations internes, fusion, concentration ou décentralisation.

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