Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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DELIBERATION N° 18
PRIME DE TRANSPORT
(Article 6 de l'annexe IV)
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Les personnels occupés dans les institutions de retraites complémentaires visées par la Convention du 28 décembre 1972 doivent bénéficier de la prime de transport de la région parisienne, que ces personnels soient occupés dans des institutions parisiennes, des institutions de province, ou dans des bureaux de province d'institutions parisiennes. Toutefois, si des institutions avaient accordé à leur personnel, avant la signature de la Convention, des indemnités de transport plus avantageuses que celles prévues par ce texte, il y a lieu, pour statuer sur le point de savoir si ces indemnités doivent être maintenues, de se référer aux règles applicables à propos de l'article 4 de la Convention sur les avantages acquis, figurant dans la délibération n° 3.
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