Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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Principe de réversibilité.

- Principe de conclusion d’un avenant au contrat de travail : la mise en œuvre du télétravail fait l’objet d’un avenant au contrat de travail dont la durée et les conditions de renouvellement seront indiquées.

L’avenant au contrat de travail précise notamm ent :

Le lieu d’exercice du télétravail ;

 Les modalités d’exécution du télétravail (le/les jour(s) convenu(s), plages horaires pendant lesquelles le salarié pourra être contacté…) ;  La durée de la période d’adaptation ;  Les conditions de réversibilité c’es t-à-dire la possibilité de mettre fin au télétravail à tout moment sur demande du salarié ou à l’initiative de l’employeur, sous réserve d’un délai de prévenance;  Le matériel mis à disposition du salarié ;  Les restrictions d’utilisation des équipements inf ormatiques et leur sanction.

- Principe d’un télétravail pendulaire alternant les périodes de travail dans les locaux de l’entreprise et à domicile.

- Principe d’égalité de traitement avec les autres salariés : les salariés en télétravail doivent bénéficier des mêmes droits collectifs et individuels que les salariés sédentaires. L’accord d’entreprise devra définir les finalités espérées, les conditions d’éligibilité au télétravail, les processus de candidature et de sélection des futurs télétravailleurs, les modalités d’organisation de l’activité ainsi que la durée hebdomadaire du télétravail (contrôle et gestion du temps de travail, nombre de jours en télétravail par semaine), les exigences techniques, l’environnement et l’équipement de travail, en s’assuran t de la compatibilité de l’installation avec un fonctionnement en télétravail, et de la conformité de l’installation électrique du lieu de travail à la réglementation en vigueur.

Il devra prévoir les montants minimaux de prise en charge des frais inhérents à la mise en œuvre du télétravail.

Il devra inclure une période de test et une échéance pour le bilan permettant une analyse avant toute généralisation.

Article 8 - La qualité du dialogue social

Les parties signataires considèrent que la qualité du dialogue social concourt à la construction de l’environnement statutaire impactant la qualité de vie au travail.

Dans ce cadre les entreprises de la branche s’engagent à :

 informer leurs salariés des dispositions contenues dans les accords signés ;  communiquer à leurs instances de représentation du personnel les études réalisées par les outils de branche ;

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