Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993
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Dans le cas où le recrutement s’effectue par un jury, les entreprises veillent à la mixité de ses membres.
Pour les emplois où une surreprésentation féminine ou masculine est constatée, les entreprises s’engagent à mettre en œuvre des actions de rééquilibrage, à compétences professionnelles équivalentes.
Il est proposé de poursuivre les actions initiées afin que la part des femmes occupant des emplois relevant des classes 7, 8 et hors classe soit égale à 45% au 31.12.2019.
4.2) S’agissant de la formation professionnelle
L’accès à la formation professionnelle est un facteur primordial de l’égalité entre les femmes et les hommes dans le développement de leur carrière.
Les différentes actions de formation, en particulier celles relatives au management, bénéficient sans distinction aux femmes et aux hommes, que ce soit en termes de nombre, de nature et de durée de stages. Par la formation professionnelle, les entreprises veillent à maintenir et développer les compétences permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de fonctions, notamment dans les fonctions évolutives et celles à responsabilité. A ce titre, les entreprises facilitent l’accès à des formations qualifiantes pour les femmes, leur permettant ainsi d’accéder à des responsabilités d’encadrement, y compris au sein des équipes dirigeantes.
Il est rappelé que les salariés qui travaillent à temps partiel bénéficient du même accès à la formation professionnelle continue que les salariés à temps plein.
Par ailleurs, les salariés de retour d’une longue période d’absence (longue maladie ou accident du travail, maternité, congé parental d’éducation ou d’adoption) bénéficient, au plus ta rd dans le trimestre suivant leur retour, d’une action de remise à niveau et d’adaptation sur le poste de travail qu’ils occupent en cas de changement des techniques ou des méthodes de travail,
4.3) S’agissant de la rémunération
Les parties signataires rappellent leur attachement au respect du principe d’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de valeur égale, en tant qu’il constitue un élément déterminant de la dynamique de l’égalité professionnell e et de la mixité des emplois. Comme défini par le Code du travail, les travaux ayant une valeur égale sont ceux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charges physiques ou nerveuses. Lors de la négociation annuelle sur les salaires et sur la base des données économiques et sociales relatives à la situation comparée des femmes et des hommes, la Commission paritaire plénière établit un diagnostic en matière de rémunération et identifie les axes de progrès en matière d’égalité de rémunération.
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