Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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5.1.4. L’accord d’entreprise ne peut en aucun cas modifier les dispositions définies

dans le présent accord qui fixent :

- le nombre, la nature et les degrés des critères de pesée des emplois, - la grille des points par critère, - le nombre de classes, - le nombre et la définition des niveaux dans les classes, - les informations à recueillir pour la classification des emplois, et pour une observati on de l’évolution des emplois, - les modalités générales de suivi de l’avancement des travaux.

5.1.5. A défaut d’accord d’entreprise conclu dans les six mois qui suivent la signature du présent accord * , une Commission de suivi d’application est mise en pl ace.

Cette Commission est composée d’un représentant par organisation syndicale

représentée dans l’entreprise et d’un même nombre de représentants de la direction.

Elle est informée et consultée régulièrement sur l’avancement des travaux de mise en œuvre des dispositions du présent accord relatives à la classification et sur leurs résultats. En particulier, elle est consultée sur le recensement des emplois, leur description et leur classement, ainsi que sur le planning de réalisation envisagé.

Un crédit d’une journée pour la formation/information sur le dispositif de la présente classification est mis à disposition de chaque participant à cette Commission.

5.1.6. Situations particulières

Les entreprises, qui ont adopté un système de classification particulier antérieurement à celui défini par le présent accord, vérifient la conformité de celui-ci avec la présente classification. Elles procèdent aux adaptations nécessaires pour se mettre en conformité avec les présentes dispositions conventionnelles.

5.2) Suivi au plan national

5.2.1. Une Commission paritaire nationale de suivi est mise en place pour une

durée de 36 mois à compter de la signature du présent accord. **

Elle est constituée de trois représentants par organisation syndicale nationale et

d ’un nombre égal de représentants de l’Association d’employeurs.

Son Secrétariat est assuré par le Secrétariat des Commissions paritaires.

Elle a pour mission de s’assurer de la mise en application de l’accord ayant institué la présente classification des emplois au sein des entreprises appliquant la présente convention, d’en suivre l’état d’avancement et de veiller au respect des règles méthodologiques fixées par la branche.

Elle n’est pas compétente pour régler les litiges individuels.

* C'est-à-dire avant le 19 janvier 2008. ** C'est-à-dire jusqu'en juillet 2010.

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