Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire du 9 décembre 1993

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CHAPITRE IX

DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 30 - Durée et horaire du travail

La durée du travail et sa répartition sont réglées conformément aux dispositions fixées à l’annexe VII. Le travail effectif est réparti de telle sorte qu’il permette le repos sur deux jours consécutifs comprenant le samedi (ou le lundi). Aucune modification de l'horaire ne peut être apportée sans consultation préalable du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel. Dans les cas exceptionnels où des heures supplémentaires seraient nécessaires, l'institution s'efforcera de maintenir au personnel le repos sur deux jours consécutifs.

Un horaire à temps partiel peut être accordé à la demande des intéressés dans les

conditions prévues par l'accord cadre relatif au temps partiel.

L’horaire de travail est établi conformément aux principes définis à l’annexe VII.

Une réduction d'horaire de 2 h 30 par semaine est accordée aux salariés âgés de plus de soixante ans ; elle est portée à 5 heures pour les intéressés ayant atteint 63 ans ; les modalités de sa mise en œuvre sont fixées au sein de l'institution. Pour les salariés âgés de plus de 60 ans dont le temps de travail est exprimé en forfait jours, la réduction est d’un jour par mois. Elle est portée à deux jours par mois lorsque les intéressés atteignent l’âge de 63 ans. Les salariés supportant un handicap au sens de la législation sur l'emploi des handicapés dans l'entreprise bénéficient, à leur demande, et quel que soit leur âge, d'une réduction d'horaire. Cette réduction, à hauteur de 5 heures par semaine, peut être journalière ou bien cumulée dans un cadre au plus hebdomadaire, en conciliant les nécessités du service et les intérêts des salariés. Les modalités de sa mise en œuvre sont fixées par accord entre chaque intéressé et la direction.

Pour les salariés handicapés dont le temps de travail est exprimé en forfait jours, la

réduction est de 3 jours par mois.

CHAPITRE X

EMPLOI, FORMATION PROFESSIONNELLE

ARTICLE 31

L'annexe II définit les garanties d'emploi (II-A) et les modalités de formation

professionnelle et de perfectionnement (II-B).

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